Gaffe à vos moeurs couturières, mesdemoiselles !

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Boccace - XVe s


Alors, la vie de couturière, c'était comment, austrefoës ? Ben, c'était pas forcément jouasse, jouasse, surtout si vous vouliez améliorer vos comptes de fins de mois avec, malheureusement, les seules armes et richesses que la nature vous a données : en effet, les bonnes moeurs, pour être couturière, c'est primordial ! Où l'on voit le grand écart entre les législateurs et la triste réalité...

Ce texte assez génial est tiré du Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le XIIIe siècle, de Alfred FRANKLIN (la dernière édition date de 1987, donc à part en bibliothèques ou chez votre vieille tante Marcelle qui a écrémé Emmaüs, je vois pas bien où le trouver). Moi je l'ai découvert via Goliard(s) ( en fait : 'tention, pdf) : on n'est jamais si bien servi que par les historiens, finalement :)

Il s'agit des premiers statuts de la corporation des couturières aux XVIe siècle. Compagnonnage classique avec maître(sse)s, aspirant(e)s et chef d'oeuvre (à faire certifier auprès du Procureur du Roi Roy, rien que ça !!). Avec cependant déjà inscrites toutes les règles que l'on retrouve dans les textes du XVIIIe, à savoir la séparation distincte du travail des couturières et des tailleurs, le "peu" qu'il est permis aux couturières de faire (pas touche aux enfants de plus de huit ans !), la permission d'utiliser la baleine (référence au tailleurs de corps, qui sont les seuls vrais maîtres de la baleine) mais seulement pour les maîtresses !, etc.

On remarquera le ton très paternaliste et puritain : ("n'aller pas chez les tailleurs et ne les faites pas venir chez vous !" Ce sont des statuts de métier, si je peux me permettre de le rappeler...), et surtout le fait que c'est cher, très cher d'être une couturière de corporation...

Maintenant, have fun avec l'orthographe d'époque (j'adore...)



PREMIERS STATUTS des COUTURIÈRES [30 mars 1675].


I. Les maîtresses couturières auront la faculté de faire et vendre des robbes de chambres, jupes, justaucorps, manteaux, hongrelines, camisoles, corps de juppes, et tous autres ouvrages de toutes sortes d'étoffes pour habiller les femmes et filles, à la réserve des corps de robbes et bas de robbes seulement. Dans tous lesquels ouvrages qu'il leur est permis de faire, elles pourront employer de la ballaine et autres choses qu'il conviendra pour la façon et perfection des ouvrages ; avec défenses à toutes filles et femmes, qui ne seront point maistresses du métier, d'en faire aucune fonction.


II. Les maîtresses couturières ne pourront employer, pour faire leurs ouvrages, aucuns compagnons tailleurs, ni les maîtres tailleurs, aucunes filles couturières. Ne pourront aussi les maîtresses couturières faire aucuns habits d'hommes. Leur sera néanmoins permis de faire les robbes et tous autres habits d'enfans de l'un et de l'autre sexe, jusqu'à l'âge de huit ans.


III. Les maîtres tailleurs n'auront aucune visite chez les maîtresses couturières, ni les couturières chez les maîtres tailleurs.


IV. Après que le nombre de maîtresses couturières, dont Sa Majesté veut que la communauté soit composée, aura une fois été remply, aucune fille ou femme ne sera receüe maîtresse couturière si elle n'a été obligée, en qualité d'apprentisse, chez l'une des maîtresses de la communauté, pendant trois ans, et qu'après iceux expirez, elle n'ait encore servy deux ans chez quelqu'une des maîtresses. Après quoy elle se pourra présenter aux jurées pour, si elle est de bonne vie et mœurs, être admise à la maîtrise en faisant un chef-d'œuvre tel qu'il luy sera ordonné.


V. Le chef-d'œuvre sera donné par les jurées, et sera fait en leur présence, en la maison de l'une d'entr'elles ; et aussi en la présence de quatre Anciennes dudit métier, deux Modernes et deux Jeunes ; et seront tenues les jurées, après le chef- d'œuvre bien et duëment fait, en certifier l'un des Procureurs du Roy au Châtelet, et conduire l'aspirante chez luy afin qu'il la reçoive maîtresse et lui fasse prêter serment. Et sera tenue l'aspirante payer pour tous droits, à chaque jurée quarante sols, vingt sols à chacune des Anciennes, Modernes et Jeunes, et dix livres à la boëte, pour subvenir aux affaires de la communauté.


VI. Les filles de maîtresses seront receues sans faire apprentissage ny chef- d'œuvre ; et payeront seulement cent sols à la boëte de la communauté, trois livres pour la confrérie, et demy droit à chacune des jurées.


VII. Chacune maîtresse couturière ne pourra avoir en même temps plusieurs apprentisses ; ains se contenteront d'une seulement, laquelle sera de bonne vie et mœurs, et sera obligée pour le dit temps de trois années ; et ne pourra la maîtresse en prendre une autre qu'après lesdits trois ans, ou au moins pendant la troisième année, à peine d'amende et de nullité du brevet. Leur sera néanmoins permis d'employer un grand nombre de compagnes ou filles de boutique pour travailler à leurs ouvrages. 


VIII. Nulle maîtresse ne pourra soustraire ny donner à travailler à aucune apprentisse ou fille de boutique d'une autre maîtresse, sans la permission de ladite maîtresse, jusques à ce que ladite apprentisse ait achevé son temps d'apprentissage, ou ladite fille de boutique l'ouvrage par elle commencé : à peine d'amende. Et seront tenues les apprentisses et filles travailler assiduëment chez les maîtresses tous les jours, à la réserve des jours de dimanches et de festes commandées par l'Église, pendant lesquels défenses leur sont faites, et à leurs maîtresses, de travailler ; à peine de trente livres d'amende, applicable moitié au Roy, et l'autre moitié au profit de ladite communauté. 


IX. Les affaires de la communauté seront conduites et régies par six jurées ; chacune desquelles demeurera en charge pendant deux ans, et en sera éleue trois tous les ans à la pluralité des voix, par devant l'un des Procureurs du roy au Chàtelet, le vendredy avant la feste de la sainte Trinité, par les jurées en charge, toutes les maîtresses qui auront passé les charges, quarante Anciennes, vingt Modernes et vingt Jeunes, qui seront appelées à la dite élection tour à tour, suivant l'ordre du tableau. 


X. Les jurées seront obligées de tenir la main à l'exécution des présens statuts, et les contestations qui naistront pour raison d'iceux, seront réglées en la Chambre des Procureurs de Sa Majesté au Châtelet en la manière accoutumée. 


XI. Les maîtresses couturières seront tenues de faire bien et deüment les ouvrages commandez ou non commandez, le tout bien coupé et cousu, de bonne étoffe, bien et fidellement garnis et étoffez ; de bien mettre, appliquer et enjoliver ce qu'il conviendra pour leur perfection, le tout à poil droit, fils, fleurs et figures : à peine d'amende et des dommages et intérests des parties. Et pour empescher les fraudes, les jurées seront tenues d'aller en visite au moins deux fois l'année chez toutes les maîtresses, et leur sera payé dix sols par chaque maîtresse pour chacune visite, et bien qu'elles fassent plus grand nombre de visites, ne leur sera payé ce droit que pour deux par chacun an. 


XII. La communauté aura pour patron saint Louis, et pourra établir sa confrérie en l'église des Grands-Augustins ou en telle autre qui lui sera plus convenable. Pour l'entretien de laquelle, chaque aspirante payera cinq livres lors de sa réception, et chacune maîtresse dix sols pour chacun an, lesquelles sommes seront receues par les deux dernières jurées, qui seront tenues de prendre soin du service divin, et de tout ce qui concernera ladite confrérie.

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